Tribunal des activités économiques de Paris, 6 février 2025, n° 2023029600

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
6 février 2025
Numéro
2023029600

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen, 1/ Sur la prescription Attendu que […] cause d'ALTICE France Attendu que l'ensemble des parties demandent la mise hors de cause d'ALTICE et que le tribunal constate le défaut d'intérêt à agir de O CONSULTING vis-à-vis d'ALTICE, le tribunal prononcera la mise hors de cause d'ALTICE, 3/ Sur la demande reconventionnelle de SFR Attendu que SFR ne justifie pas de façon suffisante de l'abus qui aurait été commis par O CONSULTING dans l'exercice de leurs droits d'ester en justice, en conséquence, le tribunal l'en déboutera, 4/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, SFR et ALTICE ont dû pour faire valoir leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera O CONSULTING à payer à SFR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant SFR et ALTICE pour le surplus, 5/ Dépens Attendu que O CONSULTING succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : * Dit recevable la fin de non-recevoir soulevée par SFR et ALTICE au titre de la prescription, * Dit irrecevables les demandes d'O CONSLUTING pour cause de prescription, * Prononce la mise hors de cause d'ALTICE, * Déboute SFR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne O CONSULTING à payer à SFR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant SFR et ALTICE pour le surplus * Condamne O CONSULTING aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.