Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2023031851

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
26 février 2025
Numéro
2023031851

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Avant dire droit, Sur la demande d'expertise de DE WATOU DE WATOU demande une mesure d'expertise, au visa de l'article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. », de l'article 865 du code de procédure civile : « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les diffic […] cessaires au soutien de ses allégations, elle exprime dans ses conclusions récapitulatives n°3 du 10 septembre 2024, après avoir décrit les étapes nécessaires pour déterminer la rémunération due à SDPM « …Il s'agit d'un travail fastidieux », qu'elle s'y est essayée et a versé aux débats une pièce n°3 récapitulant les défaillances des rapports ; que l'article 9 du code de procédure civile rappelle que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; DE WATOU ne démontre pas la nécessité pour le tribunal d'avoir un éclairage technique, ni non plus en quoi l'expertise serait utile à la solution du litige ; En conséquence, le tribunal déboutera DE WATOU de sa demande de commettre un expert et fera injonction aux parties à conclure au fond, dans les termes ci-après : Sur l'article 700 du CPC Le tribunal déboutera la SAS SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente que l'affaire soit traitée au fond ; Sur les dépens Le tribunal réservera les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Déboute la SA DE WATOU de sa demande de commettre un expert, Renvoie la cause à l'audience collégiale de la chambre 1-5 du mardi 8 avril 2025 à 14h00, Fait injonction aux parties de conclure au fond, Déboute la SAS SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente que l'affaire soit traitée au fond ; Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d'instruire l'affair
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.