Tribunal des activités économiques de Paris, 23 avril 2025, n° 2023032501
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 23 avril 2025
- Numéro
- 2023032501
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE In limine litis, sur la recevabilité de l'action de St MAX B Sur la recevabilité de la demande L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle […] d'une somme d'argent ». Au visa de celui-ci, le tribunal déboutera SNS de ses demandes de condamnation des demandeurs. Sur la demande de SNS d'indemnité pour procédure abusive Attendu que qu'il n'est pas démontré que les demandeurs aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par SNS. Sur les autres demandes des parties Sur l'application de l'article 700 du CPC Eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance et dira qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Attendu que les demandeurs succombent, le tribunal laissera les dépens de l'instance à leur charge. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit la demande d'exception d'incompétence recevable ; * se dit compétent ; * prend acte des interventions volontaires de : * la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ST MAX B ; * la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CUISINES ENTRETIEN ET DEPANNAGE ; * la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FAST SERVICES, en remplacement du liquidateur précédemment d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.