Tribunal des activités économiques de Paris, 17 janvier 2025, n° 2023033478
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2025
- Numéro
- 2023033478
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la compétence du tribunal à l'égard de M. [B], partie non comparante, Attendu que l'article L.721-3 dispose que "Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; * 2° De celles relatives aux sociétés commerciales * 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes."; Attendu que la pièce n°1 produite par M […] it 3 500 euros ; Mais attendu qu'une condamnation de M. [V] à ce titre supposerait que la procédure qu'il a initiée ait été abusive, que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que M. [V] a fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus ; Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Darris. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Darris a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et déboutera M. [V] de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Sur les dépens, Les dépens seront mis à la charge de M. [V] qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Se dit incompétent à l'égard de M. [O], et invite M. [Q] [V] à mieux se pourvoir ; * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; * Déboute M. [Q] [V] de toutes ses demandes à l'égard de la SAS Darris Maroquinerie ; * Déboute la SAS Darris Maroquinerie de sa demande de dommages-intérêts ; * Condamne M. [Q] [V]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.