Tribunal des activités économiques de Paris, 10 février 2025, n° 2023035617
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 10 février 2025
- Numéro
- 2023035617
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. In limine Litis, sur le sursis à statuer L'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action pub […] e 25%. En conséquence, le tribunal condamnera GAULTMILLAU à payer à ADITIKS la somme de 42 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la rupture du contrat. Sur le remboursement des frais de recouvrement ADITIKS sollicite 15 000 euros au titre des honoraires et des frais exposés dans la présente instance mais ne verse pas aux débats, malgré la demande du juge chargé d'instruire l'affaire, les éléments justifiant la somme demandée. En conséquence, le tribunal déboutera ADITIKS de sa demande de remboursement des frais de recouvrement. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits ADITIKS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GAULTMILLAU à payer à ADITIKS la somme de 5 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de GAULTMILLAU qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la société GAULTMILLAU de sa demande de sursis à statuer ; * Condamne la société GAULTMILLAU à payer à la société ADITIKS la somme de 48.313,97 € TTC au titre de la facture INV-01159-D1Q4G0, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture du 15 juin 2021 ; * Condamnera la société GAULTMILLAU à payer à la société ADITIKS la somme de 42 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la rupture du contrat. * déboute la société ADITIKS de sa
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 30 octobre 2025, n° 2025089709
- Tribunal des activités économiques de Paris, 30 octobre 2025, n° 2025089623
- Tribunal des activités économiques de Paris, 30 octobre 2025, n° 2025089756
- Tribunal des activités économiques de Paris, 30 octobre 2025, n° 2025048502
- Tribunal des activités économiques de Paris, 30 octobre 2025, n° 2025073071
- Tribunal des activités économiques de Paris, 30 octobre 2025, n° 2025053899
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.