Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2025, n° 2023039839

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
19 mars 2025
Numéro
2023039839

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la prescription invoquée par PELICAN pour les factures antérieures au 3 juillet 2022 Attendu que l'article L.133-6 du code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an ; Attendu que l'article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescriptio […] ie pas d'un préjudice d'image ; Le tribunal déboutera PELICAN de sa demande à ce titre. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 32 factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera donc PELICAN à payer à CHRONOPOST la somme de 1 280 euros (32 x 40 euros). Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PELICAN qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc PELICAN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SA CHRONOPOST recevable en sa demande ; * Déboute la SAS PELICAN AIR SERVICES de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SAS PELICAN AIR SERVICES à payer la somme de 35 334,76 euros à la SA CHRONOPOST, avec intérêts au taux au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de chaque échéance impayée jusqu'à leur paiement effectif, et anatocisme ; * Condamne la SAS PELICAN AIR SERVICES à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 1 280 euros au titre des frais de recouvrement ; * Condamne la SAS PELICAN AIR SERVICES aux dépens dont ceux à recouvre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.