Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2023047435

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
19 juin 2025
Numéro
2023047435

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande de CID ALMA GROUP d'écarter le procès-verbal du 5 mars 2024 des débats et sur la force probante dudit procès-verbal De l'analyse du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mars 2024, et des débats, le tribunal retient que CID ALMA GROUP ne démontre pas en quoi ce constat serait irrégulier et déboute […] .234,50 €. C'est donc sur cette base de 721.450,69 €, correspondant environ à 6 mois d'achat soit la durée exacte du préavis, que le tribunal calculera le préjudice en lui appliquant le surcoût pour ALMA – CID dû au « mark-up » de 2,6 au lieu de 2,8 soit 721.450,69 € / 2,6 x (2,8 – 2,6) = 51.532,19 €. En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera APM MONACO à payer à CID ALMA GROUP, venant aux droits d'ALMA – CID, à titre de dommages intérêts, la somme de 51.312,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de l'assignation, déboutant pour le surplus. Sur l'application de l'article 700 CPC CID ALMA GROUP, venant aux droits d'ALMA – CID, a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence APM MONACO à payer à CID ALMA GROUP, venant aux droits d'ALMA – CID, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens APM MONACO succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, * Déboute la SAS CID ALMA GROUP, venant aux droits de la SAS ALMA CID, de sa demande d'écarter le procès-verbal du 5 mars 2024 des débats ; * Condamne la Société de droit monégasque APM MONACO S.A.M à payer à la SAS CID ALMA GROUP, venant aux droits de la SAS ALMA – CID, la somme de 51.532,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la Société de droit monégasque APM MONACO S.A.M aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.