Tribunal des activités économiques de Paris, 22 janvier 2025, n° 2023047549
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2023047549
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur le fond Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent: * « Les contrats légale […] e de cent (100) euros par jour de retard à l'issue de ce délai de 30 jours, et ce pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution Sur les frais irrépétibles et les dépens La société VERNIER CONSTRUCTION BOIS a dû, pour faire reconnaître ses droits, ou pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal Condamnera la société CONRES à lui payer à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Condamne la société CONRES FRANCE à payer à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS les sommes suivantes : 12 557 euros TTC (Bois et rabotage après déduction de l'avance de 162 000 € TTC) 3 720 euros TTC (étude et conception de la charpente avant sa modification) 1 560 euros TTC (1300 € HT) mensuel à compte du 1er janvier 2022 jusqu'à la signification du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 1er aout 2023. Ordonne la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil; Condamne la société CONRES FRANCE à payer à la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.