Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mars 2025, n° 2023054500

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
21 mars 2025
Numéro
2023054500

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la demande de condamnation de SDPA à payer à M. [B] la somme de 25 000 euros L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits", et son article 1353 que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a permis l'extinction de son obligation." L'article 9 du code de procédure civile dispose que "Il inco […] Sur la demande de délais de paiement Alors que l'article 1343-5 du code civil dispose que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[…]", le tribunal constate que SDPA ne verse au débat aucun élément relatif à sa situation financière. Le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de délais de paiement. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, M. [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence SDPA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire SDPA n'ayant versé au débat aucun élément pouvant justifier d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre. Sur les dépens Le tribunal condamnera SDPA aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L'AVIATION à payer à M. [Z] [B] la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; * Déboute la SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L'AVIATION de la totalité de ses demandes ; * Condamne la SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L'AVIATION à payer à M. [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute la SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L'AVIATION de sa demande que soit écartée l'exé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.