Tribunal des activités économiques de Paris, 29 avril 2025, n° 2023059266
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2023059266
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, 1. Sur la demande de WEYOU GROUP L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et, son article 1353 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obl […] tribunal constate que RUBIKLE ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par, d'une part, le rejet de la demande de WEYOU GROUP et, d'autre part, par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Le tribunal rejettera la demande d'indemnité de RUBIKLE pour préjudice. b. Sur la publication de la décision RUBIKLE sollicite la publication de la décision du tribunal. Le tribunal constate que RUBIKLE ne justifie pas de cette demande. En conséquence, Le tribunal rejettera la demande de RUBIKLE de publier de la décision du tribunal. 3. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le défendeur, RUBIKLE, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WEYOU GROUP à lui payer la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 4. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de WEYOU GROUP, qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Rejette la demande de la SAS WEYOU GROUP tendant à la condamnation de la SAS RUBIKLE au paiement de la somme de 10.004,40 € TTC au titre de la facture MC200083, en exécution du contrat « WORKPLACE MEETING ÉDITION 2020 ». Rejette la demande de la SAS RUBIKLE pour préjudice ; Rejette la demande de la SAS RUBIKLE de publier la décision du tribunal ; Condamne la SAS WEYOU GROUP à payer à la SAS RUBIKLE la somme de 3.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS WEYOU GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.