Tribunal des activités économiques de Paris, 15 janvier 2025, n° 2023063663

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
15 janvier 2025
Numéro
2023063663

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès […] ment, et dans la limite de son engagement s'élevant à la somme de 68 445.00 € comprenant l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires et pénalités, indemnités de résiliation ou soulte Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Mme [E] [U] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme [E] [U] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * dit l'action de la Société Générale régulière et recevable * condamne Madame [E] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MARWELL la somme de de 211.250 € au taux contractuel majoré de 5,45 % arrêté au 29 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de son engagement s'élevant à la somme de 211.250,00 €. * Condamne Madame [E] à payer à la SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MARWELL la somme de 45 058.65 € au taux contractuel majoré de 7,40 % selon décompte arrêté au 29 juin 2023 et jusqu'à parf
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.