Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2023064333

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
3 avril 2025
Numéro
2023064333

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance à peine d'irrecevabilité. L'ordonnance a été signifiée le 18 septembre 2023 à personne habilitée. JUS D'ORANGE a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 18 septembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable. Sur la résiliation du contrat L'article […] s autres factures. En conséquence le tribunal condamnera JUS D'ORANGE à payer à PEOPLE AND BABY la somme de 780 € en paiement partiel de sa facture N° 010-6082 assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal, et déboutera PEOPLE AND BABY pour le surplus de sa demande. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de JUS D'ORANGE, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera PEOPLE AND BABY à payer à JUS D'ORANGE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter. Sur les dépens PEOPLE AND BABY, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 juin 2023 : * Dit l'opposition formée par la SAS à associé unique JUS D'ORANGE recevable ; * Constate la résiliation du contrat à la date du 10 septembre 2018 ; * Condamne la SAS à associé unique JUS D'ORANGE à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 780 € en paiement partiel de sa facture N° 010-6082 assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal ; * Déboute la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement ; * Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SAS à associé unique
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.