Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mai 2025, n° 2023067296

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
7 mai 2025
Numéro
2023067296

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les demandes de DIAGENTI * Sur la demande de prononcer la nullité du contrat de vente de marchandises pour dol : Attendu que l'article 1130 du Code civil énonce que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles […] prouver que sa réputation ait été entachée à la suite de l'échec de la vente des équipements litigieux ; Le tribunal déboutera DIAGENTI de sa demande au titre du préjudice de réputation. Sur la demande de condamnation de DYNAMIKA au titre du préjudice de perte de chance subi par DIAGENTI Attendu que DIAGENTI, qui ne produit notamment pas ses comptes pour les années 2023 et 2024, ne justifie pas en quoi l'échec de la vente auprès de MINSTROY PROPERTIES EOOD ait pu affecter par la suite sa position sur son marché et la profitabilité de son activité ; Le tribunal déboutera DIAGENTI de sa demande de condamnation de DYNAMIKA au titre du préjudice de perte de chance subi par DIAGENTI. Sur les dépens DYNAMIKA succombant le tribunal la condamnera au paiement des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, DIAGENTI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DYNAMIKA à payer à DIAGENTI la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * prononce la résolution du contrat de vente de marchandises conclu le 17 décembre 2020 entre l'EURL DIAGENTI LTD et la SARL DYNAMIKA aux torts exclusifs de la SARL DYNAMIKA; * condamne la SARL DYNAMIKA à rembourser à l'EURL DIAGENTI LTD la somme de 24 580 € en contrepartie de la restitution des équipements SPA BIKE TONIC V3 et SPA JOGGER livrés en 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; * condamne la SARL DYNAMIKA à récupérer à ses frais les équipements SPA BIKE TONIC V3 et SPA JOGGER livrés en 2022 ; * condamne la SARL DYNAMIKA à payer à l'EURL DIAGENTI LTD la somme de 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.