Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mai 2025, n° 2023068131
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2023068131
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal 1)Sur la prescription des créances de BNP PARIBAS Le cadre juridique applicable L'article L110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » L'article L622-25-1 du code de commerce dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédur […] e 1343-5 du code civil les paiements au titre de ces deux dettes s'imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ; Le tribunal dira qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date Madame [O] sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal constatera qu'en l'espèce l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Madame [O] qui succombe ; Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée et elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Sur l'eexécution provisoire Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit non prescrite et recevable la demande de paiement de la SA BNP PARIBAS ; * Condamne Madame [U] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel la somme de 33.943,59 euros, avec intérêts au taux de 5,15 % sur le principal de 28.549,18 euros à compter du 3 novembre 2023, date d'arrêté de compte, jusqu'à la date de notification du jugement et dans la limite de son engagement de 65.000,00€; * Dit que Madame [U] [O] se libérera de sa dette par le règlement à la SA BNP PARIBAS de 24 échéances, la 1 ère d'un montant de 400,00 euros à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la no
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.