Tribunal des activités économiques de Paris, 10 avril 2025, n° 2023068614

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
10 avril 2025
Numéro
2023068614

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 10/04/2025 CHAMBRE 1-10 RG: 2023068614 ENTRE : 1) SELAS GEXPERTISE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 401194436 2) SAS GEXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 508008984 Parties demanderesses : assistées de la SCP COBLENCE AVOCATS - Me Benjamin MAGNET Avocat (P0053) et co […] implement de l'instance introduite devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris sous le numéro RG 2023038614 ainsi que de l'action afférente ; Déclarer que le désistement d'instance et d'action est parfait et que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. * la SA BPIFRANCE se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Constater le désistement d'instance et d'action de GEXPERTISE CONSEIL et GEXPERTISE, Donner acte à BPIFRANCE qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action des sociétés GEXPERTISE et GEXPERTISE CONSEIL, Donner acte à BPIFRANCE qu'elle se désiste de ses propres demandes formées à l'encontre de GEXPERTISE CONSEIL et GEXPERTISE dans le cadre de cette procédure, Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. DISPOSITIF : Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique 10 avril 2025, où siégeaient : M. Hervé de Bonduwe, juge présidant l'audience, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.