Tribunal des activités économiques de Paris, 30 septembre 2025, n° 2024010508

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
30 septembre 2025
Numéro
2024010508

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la compétence du tribunal LINKT produit les conditions générales des ventes signées par le défendeur qui stipulent en qu'en cas de litige pour l'interprétation ou l'exécution des présentes, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent. En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent. Sur la demande principale Le 6 avril 2021, NORLOG informe LINKT qu'elle est la société holding du groupe, laquelle détient une autre entité, également client de la société LINKT, IM L […] la propriété de LINKT qui en demande la restitution ; En conséquence, le tribunal ordonnera à NORLOG de restituer à LINKT les matériels des contrats DQ7216-OK et SQ-3380-AP et déboutera pour le surplus de la demande. Sur les frais de recouvrement LINKT demande la condamnation de NORLOG au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que 5 factures sont produites ; Le tribunal condamnera NORLOG à régler à LINKT la somme de 200 euros (5X40) au titre des frais de recouvrement. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile LINKT pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera NORLOG à verser à LINKT la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens NORLOG, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit le tribunal compétent, * constate la résiliation des contrats à compter du 29 décembre 2021 aux torts exclusifs de SARL GROUPE NORLOG, * condamne SARL GROUPE NORLOG à payer à SAS LINKT la somme de 2.690,33 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 21 décembre 2021, * condamne SARL GROUPE NORLOG à verser à SAS LINKT la somme de 2000 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, * condamne SARL GROUPE NORLOG à régler à SAS LINKT la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement, * ordonne à SARL GROUPE NORLOG de resti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.