Tribunal des activités économiques de Paris, 23 janvier 2025, n° 2023070350
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 23 janvier 2025
- Numéro
- 2023070350
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur les demandes de donner acte Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun […] ion courait jusqu'au 5 juin 2022. Cette action est donc prescrite. En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par DISTILLERIE TESSENDIER au titre de la prescription quinquennale et déboutera 88 CONSULTING de sa demande au titre du remboursement des frais de défense de M. [J]. Sur les dépens 88 CONSULTING, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile DISTILLERIE TESSENDIER, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera 88 CONSULTING à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort * Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS au titre de la prescription annale et déboute la Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat, * Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS au titre de la prescription quinquennale et déboute la Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited de sa demande au titre de l'indemnisation de sa cessation d'activité, * Déboute la Société de droit chinois Eighty Eight
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.