Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2023071318
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-8
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2023071318
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition 14. L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; 15. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 20 septembre 2023 a été formée le 19 octobre 2023, à savoir dans le délai prescrit, 16. Le tribunal la dira recevable. Sur son mérite 17. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d' […] paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code : 29. En conséquence, le tribunal condamnera Sezamy à payer à Isospace la somme de 40 euros; Sur la capitalisation des intérêts 30. Elle est demandée ; il conviendra de l'ordonner dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Sur les dépens 31. Les dépens seront mis à la charge de Sezamy, qui succombe ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile 32. Pour faire reconnaître ses droits, Isospace a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Sezamy à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur l'exécution provisoire 33. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DISPOSITIF : Par ces motifs, 34. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 août 2023 par le président de ce tribunal de commerce : * Dit l'opposition formée par la SAS SEZAMY recevable, mais mal fondée-; * Condamne la SAS SEZAMY à payer à la SAS ISOSPACE la somme de 33.619,82 euros T.T.C. et ce, avec intérêts au taux contractuel de 10%, en application de l'article L.441-6 du Code de Commerce à compter du 29 juin 2023, date de la première mise en demeure ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne la SAS SEZAMY à payer à la SAS ISOSPACE une somme 40
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.