Tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2025, n° 2023071386

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
13 février 2025
Numéro
2023071386

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition. 11. L'opposition ayant été formée dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance à personne, le tribunal la dira recevable. Sur le mérite L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». 12. Les pièces versées aux débats par AGIRC comprennent […] de sa créance, d'autant qu'aucune circonstance ne justifie, en l'espèce, les incohérences, imprécisions ou contradictions sur lesquelles repose sa demande. 15. En conséquence, le tribunal déboutera AGIRC de toutes ses demandes. Demande de condamnation d'AGIRC pour procédure abusive 16. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce. 17. Le tribunal déboutera, en conséquence, WATTELEZ de sa demande à ce titre. Sur l'application de l'article 700 CPC 18. Il serait inéquitable de laisser à la charge de WATTELEZ, les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera AGIRC à payer à WATTELEZ la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens 19. AGIRC succombant le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, qui se substitue à l'ordonnance du 28 septembre 2023 et la met à néant ; 20. Dit recevable l'opposition formée par SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ ; 21. Déboute KLESIA AGIRC-ARRCO de sa demande de condamnation de paiement de la somme de 4493,91 €, au titre des cotisations des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019 ; 22. Déboute SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 23. Condamne KLESIA AGIRC-ARRCO à payer à SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; 24. Condamne K
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.