Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juin 2025, n° 2023073670
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2023073670
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». SFR demande le règlement de la somme de 23 232,39 € au titre d'un solde de factures. VOLTALIS reconnait cette somme mais dit qu'elle correspond à une interprétation divergente de la clause dite de respiration qui lui permet d'annuler 3% de […] al l'en déboutera. Sur la demande reconventionnelle de VOLTALIS de nomination par SFR d'un interlocuteur commercial habilité VOLTALIS soutient que ses problèmes proviennent de l'absence au sein de SFR d'un interlocuteur commercial disponible et décisionnaire qui lui soit affecté, et demande au tribunal d'enjoindre cette dernière de lui en affecter un. Le tribunal relève qu'il n'entre pas dans ses compétences de s'immiscer dans le fonctionnement interne des parties, qu'il revient à VOLTALIS d'obtenir par elle-même satisfaction auprès de SFR ou de trouver un fournisseur mieux à même de répondre à ses exigences, et la déboutera de sa demande. Sur les autres demandes des parties Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SFR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera VOLTALIS à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu que VOLTALIS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * condamne la SAS VOLTALIS à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 23 232,39 € en principal, majorée des intérêts sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à partir de la date de mise à disposition du présent jugement ; * condamne la SA VOLTALIS à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.