Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2025, n° 2023073806
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 20 février 2025
- Numéro
- 2023073806
Extrait : motifs et dispositif
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 MIXTE JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023073806 25/01/2024 ENTRE : SAS LE CLUB, RCS de Brive B 397571878, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DEROT membre de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Avocat (K30) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835) ET : 1) SAS ALTRION, RCS de Narbonne B 431 552 397, dont le siège social est [Adresse 2] 2) SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON venant aux droits de la SAS ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON - ITM EM, RCS de Paris B 383 527 330, dont le siège social est [Adresse 3] Parties défenderesses : assistées de Mes Christophe ROUX et Samuel LEMACON membres de la SELARL Jean-Claude COULON & ASSOCIES, Avocats (K0002) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE Le tribunal s'est saisi d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 6 février 2025, en effet dans le dispositif du jugement concernant la partie qui doit consigner l'expertise. Les parties ont été avisées par courrier du 12 février 2025, de la mise à disposition au greffe de la présente rectification, en vertu de l'Article 462 du CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010. Qu'il convient en conséquence de rectifier le jugement du 6 février 2025, en statuant ainsi qu'il suit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, D'office, Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010 Dit qu'il convient de rectifier le jugement prononcé le 6 février 2025, de la façon suivante : Dans le dispositif (page 11) il convient de lire : « Fixe à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS ALTRION avant le 20 mars 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, » Au lieu de : « Fixe à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS ALTRION ou la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON venant aux droits de la SAS ITM EQUIPEM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.