Tribunal des activités économiques de Paris, 23 décembre 2025, n° 2023073881

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
23 décembre 2025
Numéro
2023073881

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : L'article 1416 du code de procédure civile énonce : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens d […] de lever des fonds pour financer la création de NFT, d'autre part de créer une communauté d'acheteurs pour pouvoir vendre les œuvres ainsi créées. Cependant le tribunal constate que O21 ne présente aucun élément probant permettant de déterminer sa perte de chiffre d'affaires. Au surplus, les échanges de mail entre les cocontractants montrent que le marché de ventes de NFT était, à cette date, encore très incertain (mail de [Q] [K] à [C] [U] du 8 mars 2023, pièce O21 n°1 : « Hi [C],… main point is too much uncertainty on market for the launch to reward correctly our work. » ) En conséquence le tribunal la déboutera de ses deux demandes. Sur l'article 700 : Dans la mesure où O21 a exposé pour sa défense des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ADYOUNEED au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant O21 pour le surplus. Sur les dépens : ADYOUNEED, succombant, sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, et se substituant à l'ordonnance du 4 octobre 2023 : * Dit SAS O21 recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction à payer du 25 octobre 2023 ; * Déboute la SAS ADYOUNEED de sa demande de paiement de la somme de 23 400 euros en principal (corrigée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 17 novembre 2025 en 27 600 euros), assortie de pénalités de retard calculées au taux contractuellement défini de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1° juin 2023 ; * Déboute la SAS ADYOUNEED de sa demande de paiement de la somme de 2 700 euros au titre de la clause pénale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.