Tribunal des activités économiques de Paris, 3 mars 2025, n° 2023074357

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
3 mars 2025
Numéro
2023074357

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat conclu le 25 juin 2020 par SECURITAS et CALEGARI par lequel SECURITAS s'est engagée à fournir à CALEGARI un système de surveillance de locaux professionnels situés à BEZONS (95) pour une durée de 48 mois à compter du 29 juillet 2020 (soit jusqu'au 26 août 2024) en contrepartie du paiement d'un prix de 281,00€ HT tient donc lieu de loi entre elles. L […] mnera donc CALEGARI, à ses frais, à restituer à SECURITAS ou tout tiers mandaté par elle, le matériel objet du litige. * Sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l'espèce, CALEGARI ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer le fait que sa situation justifierait des délais de paiement. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef. PAGE 9 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour assurer la sauvegarde de ses droits, SECURITAS a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc CALEGARI à verser à SECURITAS la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la déboutant pour le surplus. Dès lors qu'elle succombe, CALEGARI sera déboutée de toutes ses demandes et le tribunal condamnera également CALEGARI aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statant, par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SARL SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée SAS STANLEY SECURITY FRANCE la somme de : * 1.455,95€ TTC au titre des loyers impayés avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 mars 2023 ; * 160€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * 300€ au titre de l'indemnité de résiliation, laquelle constitue une clause pénale ; * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil en ce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.