Tribunal des activités économiques de Paris, 27 février 2025, n° 2024003779

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
27 février 2025
Numéro
2024003779

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation à FRANCE RÉSINE, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile (à domicile certain), celle-ci appa […] , est domiciliée à [Localité 1] (Morbihan) et le lieu d'exécution de la prestation objet du litige est la localité de [Localité 2] (Manche). Néanmoins, les demanderesses prétendent qu'elles sont bien fondées à assigner les deux défendeurs, à savoir FRANCE RÉSINE et son assureur ERGO VERSICHERUNG auprès du tribunal de commerce de Paris, car l'assureur y est domicilié. Cependant, le tribunal considère que l'action auprès de l'assureur a le caractère « secondaire » d'une intervention forcée ou d'un appel en garantie qui n'aurait pas lieu d'être en l'absence d'une demande à l'encontre de son assuré FRANCE RÉSINE. Dans ces conditions, le tribunal dit que la compétence doit n'être examinée qu'en considération de la situation du défendeur principal et que par conséquent le second alinéa de l'article 42 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce. Par conséquent, le tribunal se dira incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de LORIENT, sur le ressort duquel se situe le domicile de FRANCE RÉSINE. Il condamnera Monsieur [F] [G] et LH SERVICES aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de LORIENT ; * DIT que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; * DIT qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; * DIT qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. * CONDAMNE solidairement M. [F] [G] et la SAS LH SER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.