Tribunal des activités économiques de Paris, 17 février 2025, n° 2024004284
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 17 février 2025
- Numéro
- 2024004284
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Selon l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur la demande en paiement de POINT P […] e qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». L'analyse des pièces produites par POINT P et notamment le relevé de compte daté du 13 mars 2023 fait état d'un virement de BYM à POINT P effectué le 28 novembre 2022 d'un montant de 5.930,14€, qui constituerait pour partie un trop perçu par POINT P. Cependant en l'absence d'explication de BYM sur ce à quoi correspond ce virement effectué dès novembre 2022, et en quoi il constituerait pour partie un trop perçu, et de justification d'un montant de trop perçu justifié, le tribunal déboutera BYM de sa demande formée de ce chef. Sur les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En raison de la solution apportée au litige, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celles-ci ont engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens POINT P qui succombe sera condamnée aux dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort * Déboute la SAS POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE de toutes ses demandes * Déboute SAS à associé unique BYM STUDIO de sa demande de restitution de l'indu * Déboute les parties de leur demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Condamne la SAS POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d'instru
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.