Tribunal des activités économiques de Paris, 20 juin 2025, n° 2024004292
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2024004292
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la demande de dissolution judiciaire Attendu que l'article 1844-7 du code civil dispose que « la société prend fin : […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société […] A l'appui de sa demande de dissolution judiciaire, M. [W] expose qu'aucune assemblée générale n'a été tenu […] e l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qu'une partie ne peut en demander l'application contre son adversaire ; Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et qu'aucun élément n'est versé au débat qui puisse permettre au tribunal de considérer que l'action engagée par M. [W] et qui lui est reprochée par les défendeurs a été de nature à faire dégénérer son droit d'ester en justice en abus, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [W] ; En raison du sens de la décision qui sera rendue, les demandes autres, plus amples ou contraires des parties seront écartées ; Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que le tribunal trouvera dans les circonstances de l'affaire, les motifs pour débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elles en seront toutes déboutées. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [W].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Déboute l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [W] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.