Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2024006044

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
11 juin 2025
Numéro
2024006044

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la compétence du tribunal Attendu que l'article 7 du protocole d'accord du 30 mai 2016 qui lie les parties précise que c'est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent en cas de litige ; En conséquence, le tribunal se déclarera compétent. Sur la demande de publication Attendu qu'au regard des articles 11-2 et 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 Instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile, les jugements sont prononcés pu […] de l'UEFA est liée au fait que M6 n'a diffusé que 19 matchs alors que le nombre minimal de matchs garanti par l'UEFA était de 20 sur la période 2018-2022, ce sujet étant propre au contrat signé entre M6 et l'UEFA dans lequel TF1 DS n'est pas partie ; En conséquence, le tribunal déboutera les moyens de TF1 DS et rejettera la demande de TF1 DS. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, M6 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc TF1 DS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et il rejettera le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de TF1 DS qui succombe. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent ; * Déboute les parties de leur demande de confidentialité du présent jugement ; * Rejette la demande d'indemnisation de la SNC TF1 D.S prise en la personne de sa gérante la SAS MONTE CARLO PARTICIPATION MCP ; * Condamne SNC TF1 D.S prise en la personne de sa gérante la SAS MONTE CARLO PARTICIPATION MCP à payer 15 000 € à SA METROPOLE TELEVISION « M6 » en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne SNC TF1 D.S prise en la personne de sa gérante la SAS MONTE CAR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.