Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2024007347
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2024007347
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la demande de nullité des contrats et de remboursement des sommes investies L'article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1131 […] que, émotionnel ou affectif suivi par une personne à la suite d'un événement. Ce type de préjudice est indépendant du préjudice matériel et n'a pas forcément besoin de résulter d'une atteinte physique pour être admis. Il doit toutefois être prouvé et justifié. Plusieurs éléments peuvent être utilisés pour appuyer cette démarche : témoignages de personnes proches ou ayant été témoins de l'événement attestant de souffrances endurées par la victime, documents écrits, expertise médicale. Le tribunal relève qu'aucun élément probant n'est avancé par les demanderesses au soutien du préjudice moral allégué. En conséquence, le tribunal dit que les demanderesses échouent à prouver la faute ou le préjudice dont il réclame réparation et il les déboutera en conséquence de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal vu les circonstances de l'espèce dira qu'il n'y aura pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge des demanderesses qui succombent.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, * Condamne la HOLDING TIMBER, Madame [P] [Q], Monsieur [D] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [C] [S] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,69 € dont 24,90 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.