Tribunal des activités économiques de Paris, 30 janvier 2025, n° 2024009091
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 30 janvier 2025
- Numéro
- 2024009091
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal 1. Sur le contrat de transport de marchandises par voie aérienne : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Les parties ont signées un contrat de transport de marchandises par voie aérienne le 1 er juillet 2014. Ce contrat a été modifié par avenant le 23 juillet 2015. En particulier, est inséré la disposition suivante : « Il sera renouvelable par tacite reconduction à compter du 1 er janvier 2 […] de s'exécuter dans un délai raisonnable, au visa de l'article 1231 du code civil. « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » Mais s'agissant d'une inexécution définitive de la part de ASL AIRLINES FRANCE, la capacité de transport dans l'avion n'existant plus, le tribunal dit que la mise en demeure n'est pas nécessaire. En conséquence, le tribunal condamnera ASL AIRLINES FRANCE à payer à CIBLEX FRANCE la somme de 1 706 364 € avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d'instance. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, CIBLEX FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ASL AIRLINES FRANCE à lui payer la somme de 5 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ASL AIRLINES FRANCE qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, * Condamne la SA ASL AIRLINES FRANCE à payer à la SAS CIBLEX FRANCE la somme de 1 706 364 € avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d'instance; * Condamne la SA ASL AIRLINES FRANCE payer à la SAS CIBLEX FRANCE la somme de 5 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SA ASL AIRLINES FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience pub
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.