Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2024009600
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2024009600
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la compétence Sur la recevabilité : La société SO'HOTELLERIE a soulevé une exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle, est compétente, sa demande est donc recevable. Sur le mérite : La société SO'HOTELLERIE conteste la compétence du tribunal de céans, affirmant n'avoir jamais reçu ni accepté les conditions générales. En l'absence de tout accord sur une attribution de compéte […] supplémentaires, dont une intitulée « Bon de Commande » non signée par SO'HOTELLERIE et des conditions générales contenant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris (article XVII). Or, aucune de ces pages n'a été signée ni paraphée par SO'HOTELLERIE. En l'absence de preuve que SO'HOTELLERIE ait eu connaissance et accepté cette clause, le tribunal considère que l'exception d'incompétence est bien fondée. En conséquence, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour traiter du litige. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SO'HOTELLERIE les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera la société BTP DIAGNOSTICS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens La société BTP DIAGNOSTICS succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire : * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société SO'HOTELLERIE, * Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.