Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2024010072

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
3 avril 2025
Numéro
2024010072

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci […] des sommes dues. » CTA JANAULT soutient que la demande indemnitaire d'un montant de 39 301 € correspond à plus de 39 % du prix du fonds de commerce et que cette indemnisation calculée sur la base de trois années de chiffre d'affaires réalisé avec DEKRA ne peut être mis à sa charge en une seule fois sans prendre le risque d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. En l'espèce le tribunal relève que CTA JANAULT est in bonis et ne fournit aucun élément financier établissant les difficultés de trésorerie qu'elle allègue, en conséquence, Le tribunal déboutera CTA JANAULT de sa demande d'échelonnement de 24 mois dans le paiement de sa dette envers DEKRA. Sur l'application de l'article 700 du CPC CTA JANAULT succombant à l'instance, pour faire valoir ses droits, DEKRA a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera CTA JANAULT à payer 2 500 euros à DEKRA au titre de l'article 700 du CPC, la déboutant du surplus demandé. Sur les dépens CTA JANAULT succombe, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, * Condamne la SARL CTA JANAULT à payer à la SAS DEKRA AUTOMOTIVE la somme de 39 301,20 € titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de partenariat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 ; * Déboute la SARL CTA JANAULT de sa demande de condamnation de de la SAS DEKRA AUTOMOTIVE à la somme de 2 050 € ; * Déboute la SARL CTA JANAULT de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SAS DEKRA AUTOMOTIVE pour la somme de 1 182,59 € ; * Déboute la SARL CTA JANAULT de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS DEKRA AUTOMOTIVE pou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.