Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mars 2025, n° 2024010798

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
5 mars 2025
Numéro
2024010798

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur l'existence d'une convention de recrutement entre DCS et COM'MUNICATE Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que COM'MUNICATE a signé le 13 juillet 2023 un devis de DCS détaillant une mission de recrutement de « Bizdev Terrain » d'une durée de 8 mois environ avec une estimation de prix dans une fourchette 6 750 à 7 500 € HT par recrutement ; que DCS a informé COM'MUNICATE, à cette occasion, que ses honoraires seraient payables par tranches de 1/6 ème sur 6 mois à par […] ande de condamnation de COM'MUNICATE au titre d'une clause pénale résultant de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence figurant à l'article 5 du contrat ; que cette demande, conditionnée au constat de l'absence d'accord de volonté sur les termes du contrat du 6 septembre 2023 est devenue sans objet ; Le tribunal déboutera DCS de sa demande de condamnation de COM'MUNICATE au titre de la clause pénale. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, DCS a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera COM'MUNICATE à payer à DCS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément ne justifie de la suspendre, Le tribunal déboutera COM'MUNICATE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur les dépens COM'MUNICATE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * condamne la SAS COM'MUNICATE à verser à la SAS DREAM CATCHER SALES la somme de 10 400 € TTC en principal, assortie d'intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date du présent jugement, déboutant la SAS DREAM CATCHER SALES pour le surplus de ses demandes ; * condamne la SAS COM'MUNICATE à verser à la SAS DREAM CATCHER SALES la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * déboute la SAS DREAM CATCHER SALES de sa demande de con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.