Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 avril 2026, n° 2024J09995
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 2 avril 2026
- Numéro
- 2024J09995
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Attendu que pour être recevable l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art. 1416 du CPC) ; Qu'il résulte des pièces du dossier que l'opposition a été effectuée le 18/12/2024 et la signification a été faite le 26/11/2024 ; dès lors l'oppos […] ur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ; Que la SASU [2] apporte aux débats des éléments prouvant les manquements de la SAS [1], ce que cette dernière ne conteste pas en totalité dans ses écritures ; Que les désordres et divers retards de la SAS [1] n'ont pas permis une clôture définitive du chantier ; Que l'étude des pièces et des échanges de mails entre les deux sociétés ne permet pas au Tribunal de trancher quant à la finalisation des réserves incombant à la SAS [1] ; Que la SAS [1] n'apporte pas aux débats d'éléments pouvant justifier avec certitude la levée des réserves ; En conséquence, le Tribunal jugera recevable et fondée l'opposition à injonction de payer de la SASU [2]. Le Tribunal rejettera les autres demandes de la SAS [1]. SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC Compte tenu des faits de la cause le Tribunal estimera que l'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS Attendu que la SAS [1] succombe, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré ; Dit recevable en la forme l'opposition faite par la société [2] (SAS) et la dit bien fondée, Conformément aux dispositions de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond : Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer N°2024000651 rendue le 22/10/2024, Déboute la société [1] (SAS) de toutes ses demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la SAS [1] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.