Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 22 avril 2026, n° 2026R00038

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
22 avril 2026
Numéro
2026R00038

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de la DECISION Attendu que l'article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Que l'article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescr […] n 2025, annulant la réservation de la grue pour le 10 juin 2025, Que la date fixée sur le devis est une date prévisionnelle, Qu'un doute subsiste quant à la date de location effective de l'engin, Que la société [1] SARL fait référence aux conditions générales de location mais ne produit pas lesdites conditions générales, Attendu que bien qu'absente des débats et non représentée la société [2] SARL par le mail du 10 juin 2025 fournit une contestation quant à l'exigibilité de la créance de la société [1] SARL, En conséquence, nous jugerons irrecevable l'action de la société [1] SARL à l'encontre de la société [2] SARL et débouterons la société [1] SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [1] SARL sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR ces MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par décision réputée contradictoire, JUGEONS irrecevable l'action de la société [1] SARL à l'encontre de la société [2] SARL et, de ce fait, la déboutons de ses demandes, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la société [1] SARL aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G] Le Préside
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.