Tribunal de commerce de Rennes, 22 mai 2025, n° 2025F00167
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- Première chambre
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025F00167
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Sur le lien contractuel entre les parties : Entre les sociétés [V] (GRANVILLAISE D'EMBALLAGE) et CIMAJ : Les sociétés [V] et CIMAJ s'accordent sur le fait que la société CIMAJ s'approvisionne en sachets de marque''BIOCOOP'' auprès de la société [V] (GRANVILLAISE D'EMBALLAGE) depuis une quinzaine d'années, sans que les relations soient formalisées par un contrat. La […] société BIOCOOP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. Pour faire valoir ses droits, La société [V] a dû ester en justice et engager de frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; La société CIMAJ sera condamnée à payer à société [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. La société BIOCOOP demande que l'exécution provisoire du jugement soit écartée. L'article 514 du Code de Procédure Civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à s'opposer à l'exécution provisoire, et y fera donc droit. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. La société CIMAJ qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Dit que la société CIMAJ a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société [V] (GRANVILLAISE D'EMBALLAGE), au sens de l'article L. 442-1, Il du Code de commerce, Condamne la société CIMAJ à payer à la société [V] la somme de 58 045 euros à titre de dommages et intérêts et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre, Déboute la société [V] de toutes se
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.