Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 2 avril 2026, n° 2021J00046

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
2 avril 2026
Numéro
2021J00046

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la réception du lot attribué à monsieur [L] [S] L'article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à co […] ne de Soral de voir monsieur [L] [S] condamné au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV [Adresse 5] les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le Tribunal condamnera monsieur [L] [S] à payer à la SCCV le Domaine de Soral la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [L] [S] aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, elle sera donc ordonnée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de monsieur [L] [S] ; Déboute monsieur [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne monsieur [L] [S] à payer la somme de 6.170,97 euros au titre du Décompte Général Définitif, déduction faite de la retenue de garantie ; Condamne monsieur [L] [S] à payer la somme de 20.901,60 euros, au titre de la levée des réserves ; Condamne monsieur [L] [S] à payer la somme de 11.040 euros au titre des indemnités de retard ; Déboute la SCCV [Adresse 5] de ses aut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.