Tribunal des activités économiques de Paris, 23 mai 2025, n° 2024015694

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
23 mai 2025
Numéro
2024015694

Extrait : motifs et dispositif

La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens. C […] s du Client. 4/ Sur l'exécution provisoire BNP PARIBAS demande de l'écarter ou, si elle était prononcée, d'obtenir la constitution d'une garantie bancaire. L'affaire ne le justifiant pas, le tribunal dira qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Par ailleurs, aucun élément n'est versé au débat démontrant d'un risque sur une éventuelle créance que pourrait détenir BNP PARIBAS en cas d'infirmation du présent jugement. En conséquence, le tribunal déboutera le défendeur de sa demande de constitution d'une garantie bancaire en garantie de l'exécution provisoire du présent jugement. 5/ Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BNP PARIBAS, perdante au procès. 6/ Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le Client a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BNP PARIBAS à payer au Client la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SAS CMS VACANCES la somme de 32.290,78 euros, au titre du remboursement des paiements contestés, outre les pénalités de retard visées à l'article L. 133-18 du code monétaire et financier à compter du 22 mars 2023, * Déboute la SAS CMS VACANCES de sa demande de paiement pour résistance abusive, * Condamne la SA BNP PARIBAS à verser la somme de 4.000 € à la SAS CMS VACANCES à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit, * Condam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.