Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2024015835
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2024015835
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la révocation de Mme [I] L'article L 227-5 du code du commerce, dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », et la jurisprudence précise que « les conditions dans lesquelles le président et les autres dirigeants peuvent être relevés de leur fonction sont, dans le silence de la loi, librement fixés par les statuts tant en ce qui concerne les causes de la révocation que les modalités … ». Les statuts d'ERYS, dans leur article 14, stipulent q […] société entre le 8 et le 23 janvier 2024. Elle échoue à démontrer que l'annonce de son éviction ait été publique, au-delà de quelques relations personnelles des associés, avant le 23 janvier 2024. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal dira que la révocation de Mme [I] a respecté les termes de la loi, qu'elle s'est déroulée de façon loyale, et ne présente aucun caractère brutal ni vexatoire. Il déboutera Mme [I] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle Le tribunal dit que Mme [I] n'a pas abusé de son droit d'ester en justice. Il déboutera ERYS de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, ERYS a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme [I] à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Mme [I] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * DIT qu'aucune faute n'a été commise dans la révocation de Madame [U] [I] de son mandat de président de la société ERYS GROUP * DÉBOUTE Madame [U] [I] de l'ensemble de sa demande d'indemnisation ; * DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; * CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la SAS ERYS GROUP la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit * CONDAMNE Madame [U] [I] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En applica
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.