Tribunal des activités économiques de Paris, 21 février 2025, n° 2024017469

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
21 février 2025
Numéro
2024017469

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1- Sur l'intervention volontaire de Mmes [U] et [C] [S] ainsi que de la SCI [S] [A] [J] [M] Attendu que l'article 325 du CPC dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » Attendu que Mmes [U] et [C] [S] sont parties au protocole de cession du 9 mars 2021 et que la SCI [S] [A] [J] [M] bénéficiait d'un engagement d'acquisition du cessionnaire, la SAS 2 GF. Attendu qu'elles justifient donc d'un lien suffisant avec […] de l'article 32-1 du CPC. Attendu que l'article 32-1 du CPC dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Attendu que le tribunal estime que les conditions du prononcé d'une amende civile ne sont pas réunies et relève que les défendeurs ne forment pas de demande chiffrée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande. Attendu que, pour faire reconnaître leurs droits, M. [Q] [O] et la société BTP CONSEIL [O] [Q] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner les consorts [S] à leur payer à chacun la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC et de les débouter du surplus de leur demande. Attendu que les consorts [S] échouant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du CPC. Attendu que les dépens seront mis à la charge des consorts [S]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable l'intervention volontaire de Mesdames [U] et [C] [S] et de la SCI [S] [A] [J] [M] et leur rend opposable le présent jugement ; Rejette la demande de sursis à statuer de M. [Q] [O] et de la société BTP CONSEIL [O] [Q] ; Prononce la mise hors de cause de M. [Q] [O] ; Déboute M. [A] [S], Mesdames [U] et [C] [S] et la SCI [S] [A] [J] [M] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ; Déboute M. [Q] [O] et la société BTP CONSEIL [O] [Q] de sa demande au titre de la procédure abusive ; Condamne M. [A] [S], Mesdames [U] et [C] [S] et la SCI [S] [A] [J] [M] à payer à M. [Q] [O] e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.