Tribunal des activités économiques de Paris, 29 avril 2025, n° 2024018219
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2024018219
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la demande de CIC EST de communication de pièces Dans la mesure où le tribunal estime que la sommation de communiquer n'est pas utile à la résolution du litige, le tribunal déboutera CIC EST de ses demandes d'enjoindre à KLESIA PREVOYANCE de justifier de ce que les contrats objet du litige font partie du « portefeuille de contrat » repris et d'enjoindre à KLESIA PREVOYANCE de confirmer et justifier de ce que Madame [C] [P] était assurée en cas de décès par l'intermédiair […] ET OR, dont l'adhésion a été enregistrée sous le n° 1025679 auprès de l'APGME dans le cadre du contrat n° 2167, déclare avoir cédé le bénéfice de la garantie au CIC EST » Le tribunal déduit de ces éléments que M.et Mme [P] étaient bien bénéficiaires du contrat n°2167, qui a été cédé à KLESIA PREVOYANCE, organisme de prévoyance qui n'est pas un commerçant. Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Sur la recevabilité des demandes de CIC EST envers KLESIA SA Le tribunal relève que les éléments ci-dessus démontrent que KLESIA SA qui n'est pas bénéficiaire des contrats n'a aucun intérêt à agir. Aussi, le tribunal dira les demandes de CIC EST envers KLESIA SA irrecevables et la mettra hors de la cause. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature de l'affaire, le tribunal dit qu'il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes. Sur les dépens Le tribunal condamnera CIC EST qui succombe aux dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit : * Déboute la SA LA BANQUE CIC EST de ses demandes d'enjoindre à la Société KLESIA PREVOYANCE de justifier de ce que les contrats objet du litige font partie du « portefeuille de contrat » repris et d'enjoindre à la Société KLESIA PREVOYANCE de confirmer et justifier de ce que Madame [C] [P] était assurée en cas de décès par l'intermédiaire de la SAS VALEURS PRECIEUSES ET OR, justifier des conditions de prise en charge et détailler les conditions de prise en charge ; * Dit recevable l'intervention volontaire de la société KLESIA PREVOYANCE ; * Dit recevable l'exception d'incompétence de ce tribunal soulevée par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.