Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mars 2025, n° 2024019659
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024019659
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal 1. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence : L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande q […] s pièces jointes et dit que la clause de compétence territoriale ne répond pas ainsi à l'exigence de spécification très apparente de l'article 48. En conséquence, il dit la clause non écrite et se déclarera incompétent pour traiter du litige. L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » Dans le cas d'espèce, AVIPUR a son siège social à Charleval dans l'Eure dans le ressort du tribunal de commerce d'Evreux. Comme demandé par AVIPUR, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux (Eure). 3. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de IKOS ENVIRONNEMENT qui succombe. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, AVIPUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc IKOS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, * Dit que l'exception d'incompétence est recevable ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux (Eure). * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. * Condamne la SAS IKOS ENVIRO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.