Tribunal des activités économiques de Paris, 15 mai 2025, n° 2024020849

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
15 mai 2025
Numéro
2024020849

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie TNC considère que sa demande doit être analysée à la lumière de l'article L. 442-1-II du code de commerce relative au préavis en cas de rupture brutale de la relation commerciale établie ; de son côté, NATURE ET DECOUVERTE soutient que le préavis est régi par la loi d'orientation du transport intérieur n°82-115 du 30 décembre 1982, dite LOTI. Les parties ne contestent pas que le contrat porte sur le transport routier d […] e de 2 ans, ni d'un nouveau contrat à durée indéterminée. La fin de la relation entre les parties au 31 décembre 2023 ne peut donc être considérée comme la résiliation anticipée non justifiée d'un nouveau contrat, mais la fin du préavis de 6 mois accordé par NATURE ET DECOUVERTE. Le tribunal déboutera en conséquence TRANS NATIONAL COURSES de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour rupture abusive du contrat à durée déterminée. Sur les dépens TRANS NATIONAL COURSES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de NATURE ET DECOUVERTES, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera TRANS NATIONAL COURSES à payer à NATURE ET DECOUVERTES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * Déboute la SARL TRANS NATIONAL COURSES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie ; * déboute la SARL TRANS NATIONAL COURSES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée ; * Condamne la SARL TRANS NATIONAL COURSES à payer à la SA NATURE ET DECOUVERTES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ; * Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SARL TRANS NATIONAL COURSES aux dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.