Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mai 2025, n° 2024020854

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
19 mai 2025
Numéro
2024020854

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes formulées aux seules fins de constater un fait ou de « donner acte », dès lors qu'elles ne constituent pas, de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 446-2 du Code de procédure civile, et qu'elles ne produisent pas d'effets juridiques autonomes. Tel est notamment le cas des expressions « dire », « juger », « constater » ou « s'entendre » lorsqu'elles ne traduisent que des moyens ou arguments i […] locataire ». Le tribunal condamnera NEOSOFT à restituer le matériel à CM-CIC Leasing dans les conditions contractuelles. Sur les indemnités de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CM-CIC Leasing a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société NEOSOFT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société NEOSOFT qui succombe. Sur l'exécution provisoire NEOSOFT soutient que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre et sollicite qu'elle soit limitée à l'égard de CM-CIC Leasing. Toutefois, elle ne rapporte aucun élément concret de nature à établir la réalité des préjudices invoqués. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, et aucune circonstance particulière ne justifie en l'espèce son exclusion ; elle ne sera donc pas écartée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Dit recevables les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; Déboute la société NEOSOFT DIGITAL de sa demande de nullité du Contrat ; Condamne la société NEOSOFT DIGITAL à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 3 443,28 euros TTC au titre des loyers échus, montant auquel s'appliqueront les intérêts de retard au taux BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 février 2024, et l'indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ; Condamne la société NEOSOFT DIGITAL à payer à la société CM-CIC LEASING SO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.