Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mars 2025, n° 2024021097

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
27 mars 2025
Numéro
2024021097

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande de BPI 17. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; 18. En l'espèce : * YPN est toujours in bonis, ainsi que cela résulte d'un extrait K bis à jour au 17 février 2025, qui mentionne l'adresse à laquelle BPI Export a tenté de lui fai […] soit un solde 1 947,85 euros 23. Le tribunal constate que la somme réclamée par BPI tant pour le capital que pour les intérêts ne peut être remise en cause ; qu'il convient de retenir comme point de départ des intérêts le 12 février 2024, date de la mise en demeure, dans les termes de la demande ; 24. En conséquence, le tribunal condamnera YPN à payer à BPI la somme de 1 947,85€ au titre du contrat sus nommé, outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal (article 13 des contrats) à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile 25. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera YPN à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens 26. YPN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire 27. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, 28. Le tribunal, statuant par défaut en dernier ressort : * Dit que l'instance est régulière et recevable ; * Condamne la SAS YPN à payer à SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1 947,85 euros, outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 février 2024 ; * Condamne SAS YPN à payer à SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute la SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne SAS YPN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 7
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.