Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2025, n° 2024022618
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2024022618
Extrait : motifs et dispositif
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS 19/03/2025 CHAMBRE 1-4 par sa mise à disposition au Greffe RG : 2024022618 ENTRE : 1) EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Toulouse B 405 297 441 2) société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJILINK [V] dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Toulouse B 884 643 636 pris […] uel les parties déclarent adhérer https://www.ieam.eu/reglement. Il est toutefois précisé que dès lors que le litige relève d'une garantie au titre de l'assurance obligatoire, la procédure de conciliation préalable sera facultative. Par ailleurs, la présente procédure de conciliation préalable ne pourra pas faire obstacle à l'introduction par une partie de toute instance en vue de voir effectuer des constats ou bien encore interrompre une prescription. » La société ROCC demande, en conséquence, de déclarer irrecevable l'action introduite par la société ARTEL à l'encontre de ROCC REALISATIONS ; et attendu que l'article 126 du CPC dispose: « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Le Juge chargé d'instruire l'affaire souhaite entendre à nouveau les parties sur ce sujet et en particulier sur : la disposition contractuelle du CCAP et la notion d'urgence soulevée par la société ARTEL, la mise en œuvre d'une tentative de médiation ou de conciliation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Ordonne la réouverture des débats. Ordonne la re-convocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mardi 8 avril 2025 devant la chambre 1-4 à 9h30. Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision. Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galib
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.