Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024024333

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
2 mai 2025
Numéro
2024024333

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance », à peine d'irrecevabilité. « Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles […] bunal dira en conséquence que les moyens invoqués par ISO SPRAY ne sauraient prospérer et que S2PI détient sur ISO SPRAY une créance certaine, liquide et exigible. Il condamnera ISO SPRAY à payer à S2PI la somme de 8 377,70 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu'au complet paiement. Sur la demande au titre l'article 700 du code de procédure civile, les frais accessoires et les dépens S2PI a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera ISO SPRAY à payer à S2PI les sommes de : * 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L441-10 du Code de commerce ; * Les frais de greffe de l'injonction de payer et 74,99 euros au titre de la signification de l'ordonnance. En outre, ISO SPRAY, partie perdante au procès, sera tenue de supporter la charge des dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, et en l'absence de demande de l'écarter, il n'y aura pas lieu à statuer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 mai 2023 : * dit l'opposition formée par la SARL Iso Spray International recevable mais mal fondée ; * condamne la SARL Iso Spray International à payer à la SAS S2PI Société de Production de Produits Isolants la somme de 8 377,70 € en principal au titre des factures FR 2110-6656 du 29 octobre 2021, FR 2112-6819 du 20 décembre 2021, FR 2205-7549 du 31 mai 2022 et FR 2205-7550 du 31 mai 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu'au complet paiement ; * condamne la SARL Iso Spray International aux dépens, dont ceu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.