Tribunal des activités économiques de Paris, 9 avril 2025, n° 2024024334

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
9 avril 2025
Numéro
2024024334

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur l'incident de nullité de l'assignation * Sur la recevabilité REBEVA ayant soulevé l'incident avant toute défense au fond, Le tribunal dira la demande recevable. * Sur le mérite L'article 54 du Code de procédure civile dispose que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la […] signation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Le tribunal constate que l'assignation désigne clairement le demandeur à l'assignation à savoir la SAS MILLIET, déterminant ainsi l'organe de décision et indique toutes les mentions prévues à l'article 56 du Code de procédure civile. De surcroit, REBEVA ne démontre aucun grief qui entrainerait l'irrégularité. En conclusion, le tribunal dit que l'erreur sur l'assignation est un vice de forme qui ne justifie pas l'annulation de l'assignation. En conséquence, il déboutera REBEVA de sa demande d'annulation de l'assignation et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du 20/5/2025 pour conclusion au fond. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Le tribunal déboutera les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, à ce stade de la procédure. Sur les dépens Les dépens de l'incident seront mis à la charge de REBEVA qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : * Dit la demande in limine litis de la SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) recevable, * Déboute la SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) de sa demande de déclarer nulle l'assignation de la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-[Adresse 1] BISTROT CASH, * Renvoie l'affaire à l'audience publique du mardi 20 mai 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5, pour conclusion au fond, * Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure, * Condamne la SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.