Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2024025261
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2024025261
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur le caractère exigible de la créance Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ; En date du 9 novembre 2023, la société COREAL confie à 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME deux lots pour un montant total de 1.314.885,95 euros ainsi décomposé : * Le lot aluminium, pour un montant de 800.000 euros ; * Le lot serrurerie pour un montant total de 506.077 euros. Le contrat de sous-tra […] 2024 ; Depuis janvier 2023, la société COREAL n'apporte pas la preuve qui lui incombe de malfaçon sur les travaux qui ont été réalisés ou de contestation sur les montants ; les pièces produites par la société COREAL sont dépourvu de force probante ; En conséquence le tribunal déboutera la société COREAL de sa demande de désignation d'un expert. Sur l'article 700 et les dépens La société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la société COREAL à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris les frais des saisies-conservatoires pratiquées. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME la somme principale de 158 705,48 euros au titre des factures impayées avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 15 février 2024 et ce avec anatocisme. Condamne la société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME, la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts. Déboute la société COREAL de sa demande de désignation d'un expert. Condamne la société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.