Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2024026387

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
3 avril 2025
Numéro
2024026387

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le contrat et sa résiliation L'article 1119 du code civil dispose que « … En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions parti […] en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et que l'article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». INITIAL verse aux débats 13 factures impayées. Par conséquent le tribunal condamnera M. [T] à payer à INITIAL la somme de 13 x 40 € = 520 €. Sur l'anatocisme La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il serait inéquitable qu'INITIAL supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera M. [T] à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Le tribunal condamnera aux dépens M. [T] qui succombe. Enfin le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [C] [T] exerçant sous l'enseigne « LE SOUVLAKI ATHENIEN » à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 161,35 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 décembre 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [C] [T] exerçant sous l'enseigne « LE SOUVLAKI ATHENIEN » à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 1 800 € TTC ; Condamne M. [C] [T] exerçant sous l'enseigne « LE SOUVLAKI ATHENIEN » à payer à la SAS INITIAL la somme de 520 € au titre des indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.