Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juin 2025, n° 2024034472

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-3
Date
18 juin 2025
Numéro
2024034472

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la recevabilité: L'article L.631-8 dispose que, sur le sujet de la date de la demande de modification « [?] La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. [?] ». En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 29 mai 2024, soit moins d'un an après la date du jugement d'ouverture. Il importe peu que les demandes aient été modifiées (« Reporter la date de cessation des paiements de la société ROUAF […] onsidérer que la SA ROUAFI n'était pas à cette date en cessation de paiement, et pas davantage entre le 1er mai 2022 et le 1er mai 2022, pour la raison évoquée supra. Le tribunal déboutera donc la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] de sa demande de voir reportée la date de cessation des paiements de la société ROUAFI au 28 décembre 2021, et subsidiairement à toute autre date adéquate telles antérieure au 1er mai 2022 ou encore au 1er juin 2022. Attendu que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] succombe, les dépens seront mis à sa charge. Des observations recueillies en chambre du Conseil: Chacune des parties a repris les conclusions consignées dans ses dernières écritures, « Conclusions afin de report de la date de cessation des paiements n°2 » concernant la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J], « Conclusions n°4 concernant la SA ROUAFI ». Mme Dané, vice-Procureur de la République se déclare favorable au report de la date de cessation des paiements à 18 mois. En conséquence, après en avoir délibéré, le tribunal statuera dans les termes ci-après DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Vu les dispositions des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce, Vu les échanges en chambre du conseil, Déclare recevable la SCP BTSG prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA ROUAFI, en sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SA ROUAFI, en ce qu'elle a bien été faite dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Déboute la SCP BTSG prise en la personne de Maître [N] [J] de sa demande de voir reportée la date de cessation des paiements de la SA ROUAFI au 28 décembre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.